Disposition officielle

Art. 450.

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Partie du corpus
Ancien Code pénal
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Consolidation de travail officielle

Les délits prévus par le présent chapitre, commis envers des particuliers, à l'exception de la dénonciation calomnieuse, ne pourront être poursuivis que sur la plainte de la personne qui se prétendra offensée.   Si la personne est décédée sans avoir porté plainte ou sans y avoir renoncé, ou si la calomnie ou la diffamation a été dirigée contre une personne après son décès, la poursuite ne pourra avoir lieu que sur la plainte de son conjoint, de ses descendants ou héritiers (légaux) jusqu'au troisième degré inclusivement. <L 31-03-1987, art. 98>

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Source officielle

  1. 8 JUIN 1867. - CODE PENAL.

    Classe de source
    Consolidation de travail officielle non authentique
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    Texte 0–550 · source 11–561
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