Disposition officielle

Art. 454.

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Partie du corpus
Ancien Code pénal
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Statut opérationnel
Consolidation de travail officielle

Celui qui aura mêlé ou fait mêler, soit à des comestibles ou des boissons, soit à des substances ou denrées alimentaires quelconques, destinés à être vendus ou débités, des matières qui sont de nature à donner la mort ou à altérer gravement la santé, sera puni d'un emprisonnement de six mois à cinq ans et d'une amende de deux cents [euros] à deux mille [euros] <L 2000-06-26/42, art. 2, En vigueur : 01-01-2002>.

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Source officielle

  1. 8 JUIN 1867. - CODE PENAL.

    Classe de source
    Consolidation de travail officielle non authentique
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    Texte 0–416 · source 11–427
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