Disposition officielle
Art. 458.
Instantané officiel des textesofficial_text_snapshot
- Partie du corpus
- Ancien Code pénal
- Date de référence
- Statut du contenu
- Révision du contenu en attente
- Statut opérationnel
- Consolidation de travail officielle
Les médecins, chirurgiens, officiers de santé, pharmaciens, sages-femmes et toutes autres personnes dépositaires, par état ou par profession, des secrets qu'on leur confie, qui, hors le cas où ils sont appelés à rendre témoignage en justice (ou devant une commission d'enquête parlementaire) et [1 celui où la loi, le décret ou l'ordonnance les oblige ou les autorise]1 à faire connaître ces secrets, les auront révélés, seront punis d'un emprisonnement [1 d'un an à trois ans et d'une amende de cent euros à mille euros ou d'une de ces peines seulement]1. <L 1996-06-30/34, art. 10, 017; En vigueur : 26-07-1996> <L 2000-06-26/42, art. 2, En vigueur : 01-01-2002> ---------- (1)<L 2017-07-06/24, art. 312, 124; En vigueur : 03-08-2017>
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Source officielle
8 JUIN 1867. - CODE PENAL.
- Classe de source
- Consolidation de travail officielle non authentique
- Repère
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- Passage source
- Texte 0–744 · source 11–755
- Fichier source
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