Disposition officielle
Art. 458bis.
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- Ancien Code pénal
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- Consolidation de travail officielle
[1 Toute personne qui, par état ou par profession, est dépositaire de secrets et a de ce fait connaissance d'une infraction prévue [7 aux articles 417/7 à 417/22, 417/24 à 417/38, 417/44 à 417/47, 417/56, 433quater/1 et 433quater/4]7, [5 392 à 394, 396 à 405ter, 409, 423, 425, 426, [8 433quinquies et 442quinquies à 442nonies]8]5, qui a été commise sur un mineur ou sur une personne qui est vulnérable en raison de son âge, d'un état de grossesse, [2 de la violence entre partenaires,]2 [6 d'actes de violence perpétrés au nom de la culture, de la coutume, de la religion, de la tradition ou du prétendu "honneur",]6 d'une maladie, d'une infirmité ou d'une déficience physique ou mentale peut, sans préjudice des obligations que lui impose l'article 422bis, en informer le procureur du Roi, soit lorsqu'il existe un danger grave et imminent pour l'intégrité physique ou mentale du mineur ou de la personne vulnérable visée, et qu'elle n'est pas en mesure, seule ou avec l'aide de tiers, de protéger cette intégrité, soit lorsqu'il y a des indices d'un danger sérieux et réel que d'autres mineurs ou personnes vulnérables visées soient victimes des infractions prévues aux articles précités et qu'elle n'est pas en mesure, seule ou avec l'aide de tiers, de protéger cette intégrité.]1 (NOTE : par son arrêt n°127/2013 du 26-09-2013, la Cour constitutionnelle a annulé l’article 6 de la loi du 30 novembre 2011, en ce qu’il s’applique à l’avocat dépositaire de confidences de son client, auteur de l’infraction qui a été commise au sens de cet article, lorsque ces informations sont susceptibles d’incriminer ce client.) ---------- (1)<L 2011-11-30/28, art. 6, 083; En vigueur : 30-01-2012> (2)<L 2012-02-23/08, art. 2, 085; En vigueur : 01-03-2013> (3)<L 2014-04-10/24, art. 6, 102; En vigueur : 10-05-2014> (4)<L 2016-02-01/09, art. 14, 115; En vigueur : 29-02-2016> (5)<L 2016-05-31/02, art. 11, 118; En vigueur : 18-06-2016> (6)<L 2018-06-18/09, art. 2, 134; En vigueur : 01-11-2018> (7)<L 2022-03-21/01, art. 101, 148; En vigueur : 01-06-2022> (8)<L 2023-07-31/15, art. 8, 154; En vigueur : 28-10-2023>
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Source officielle
8 JUIN 1867. - CODE PENAL.
- Classe de source
- Consolidation de travail officielle non authentique
- Repère
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- Texte 0–2136 · source 14–2150
- Fichier source
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