Disposition officielle
Art. 460bis.
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- Partie du corpus
- Ancien Code pénal
- Date de référence
- Statut du contenu
- Révision du contenu en attente
- Statut opérationnel
- Consolidation de travail officielle
<L 14-01-1928, art. 4> (Sera puni des mêmes peines, celui qui aura supprimé une copie d'exploit dont il était détenteur par application de l'article 68bis du Code de procédure civile ou qui aura ouvert, pour en violer le secret, l'enveloppe contenant cette copie, à moins, dans ce dernier cas, qu'il s'agisse du père ou de la mère d'un enfant mineur, ou du conjoint, du tuteur, de l'administrateur, [1 ou du curateur]1 de la personne intéressée.) ---------- (1)<L 2013-03-17/14, art. 151, 101; En vigueur : 01-09-2014 (L 2014-05-12/02, art. 22)>
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Source officielle
8 JUIN 1867. - CODE PENAL.
- Classe de source
- Consolidation de travail officielle non authentique
- Repère
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- Passage source
- Texte 0–549 · source 14–563
- Fichier source
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