Disposition officielle

Art. 461.

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Ancien Code pénal
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Consolidation de travail officielle

Quiconque a soustrait frauduleusement une chose qui ne lui appartient pas, est coupable de vol.   (Est assimilé au vol le fait de soustraire frauduleusement la chose d'autrui en vue d'un usage momentané.) <L 25-06-1964, art. 1>

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Source officielle

  1. 8 JUIN 1867. - CODE PENAL.

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