Disposition officielle
Art. 463.
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- Partie du corpus
- Ancien Code pénal
- Date de référence
- Statut du contenu
- Révision du contenu en attente
- Statut opérationnel
- Consolidation de travail officielle
Les vols non spécifiés dans le présent chapitre seront punis d'un emprisonnement d'un mois à cinq ans et d'une amende de vingt-six [euros] à cinq cents [euros] <L 2000-06-26/42, art. 2, En vigueur : 01-01-2002>. (Toutefois, dans le cas prévu par l'article 461, alinéa 2, la peine d'emprisonnement ne sera pas supérieure à trois ans.) <L 25-06-1964, art. 2> [1 Le minimum de la peine sera de trois mois d'emprisonnement et de cinquante euros d'amende si le vol a été commis au préjudice d'une personne dont la situation particulièrement vulnérable en raison de son âge, d'un état de grossesse, d'une maladie ou d'une déficience ou infirmité physique ou mentale était apparente ou connue de l'auteur des faits.]1 ---------- (1)<L 2011-11-26/19, art. 38, 084; En vigueur : 02-02-2012>
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Source officielle
8 JUIN 1867. - CODE PENAL.
- Classe de source
- Consolidation de travail officielle non authentique
- Repère
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- Passage source
- Texte 0–791 · source 11–802
- Fichier source
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