Disposition officielle
Art. 467.
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- Partie du corpus
- Ancien Code pénal
- Date de référence
- Statut du contenu
- Révision du contenu en attente
- Statut opérationnel
- Consolidation de travail officielle
Le vol sera puni de la (réclusion de cinq ans à dix ans) : <L 2003-01-23/42, art. 75, 041; En vigueur : 13-03-2003> S'il a été commis à l'aide d'effraction, d'escalade ou de fausses clefs; S'il a été commis par un fonctionnaire public à l'aide de ses fonctions; Si les coupables ou l'un d'eux ont pris le titre ou les insignes d'un fonctionnaire public, ou ont allégué un faux ordre de l'autorité publique.
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Source officielle
8 JUIN 1867. - CODE PENAL.
- Classe de source
- Consolidation de travail officielle non authentique
- Repère
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- Passage source
- Texte 0–414 · source 11–425
- Fichier source
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