Disposition officielle
Art. 472.
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- Partie du corpus
- Ancien Code pénal
- Date de référence
- Statut du contenu
- Révision du contenu en attente
- Statut opérationnel
- Consolidation de travail officielle
<L 2001-12-11/50, art. 4, 033; En vigueur : 17-02-2002> Dans les cas prévus aux articles 468, 469 et 470 la peine sera celle de la réclusion de quinze ans à vingt ans : si l'infraction a été commise avec deux des circonstances mentionnées à l'article 471; si des armes ou des objets qui y ressemblent ont été employés ou montrés, ou si le coupable a fait croire qu'il était armé; si le coupable a fait usage de substances inhibitives ou toxiques pour commettre l'infraction ou assurer sa fuite; si, pour faciliter l'infraction ou pour assurer sa fuite, le coupable a utilisé un véhicule ou tout autre engin motorisé ou non, obtenu à l'aide d'un crime ou d'un délit; si, pour faciliter l'infraction ou pour assurer sa fuite, le coupable a utilisé un véhicule automobile ou tout autre engin motorisé muni d'insignes ou d'appareils susceptibles de créer la confusion avec un véhicule automobile ou tout autre engin motorisé appartenant aux forces de l'ordre.
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Source officielle
8 JUIN 1867. - CODE PENAL.
- Classe de source
- Consolidation de travail officielle non authentique
- Repère
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- Passage source
- Texte 0–967 · source 11–978
- Fichier source
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