Disposition officielle
Art. 473.
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- Partie du corpus
- Ancien Code pénal
- Date de référence
- Statut du contenu
- Révision du contenu en attente
- Statut opérationnel
- Consolidation de travail officielle
<L 02-07-1975, art. 4> Dans les cas prévus aux articles 468, 469, 470 et 471, la peine sera celle (de la réclusion) de quinze ans à vingt ans, si les violences ou les menaces ont causé, soit une maladie paraissant incurable, soit une [1 incapacité de travail personnel de plus de quatre mois]1, soit la perte complète de l'usage d'un organe, soit une mutilation grave. <L 2002-06-14/42, art. 8, 036; En vigueur : 24-08-2002> La même peine sera appliquée si les malfaiteurs ont soumis les personnes à des (actes vises [2 à l'article 417/2]2, alinéa premier); <L 2002-06-14/42, art. 8, 036; En vigueur : 24-08-2002> Dans les cas prévus à l'article 472, la peine sera portée (à la réclusion de vingt ans à trente ans). <L 2002-06-14/42, art. 8, 036; En vigueur : 24-08-2002> ---------- (1)<L 2016-02-05/11, art. 23, 114; En vigueur : 29-02-2016> (2)<L 2022-03-21/01, art. 92, 148; En vigueur : 01-06-2022>
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Source officielle
8 JUIN 1867. - CODE PENAL.
- Classe de source
- Consolidation de travail officielle non authentique
- Repère
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- Passage source
- Texte 0–919 · source 11–930
- Fichier source
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