Disposition officielle

Art. 488bis.

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Ancien Code pénal
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Consolidation de travail officielle

<L 17-04-1986, art. 4> § 1. Quiconque, intentionnellement et sans y être habilité par l'autorité compétente ou en dehors des conditions prévues lors de l'habilitation, se fait remettre, acquiert, détient, utilise, altère, cède, abandonne, transporte ou disperse des matières nucléaires est puni de la (réclusion de cinq ans à dix ans). <L 2003-01-23/42, art. 80, 041; En vigueur : 13-03-2003>   § 2. La peine est (de la réclusion) de dix ans à quinze ans si le fait a entraîné pour autrui : <L 2003-01-23/42, art. 80, 041; En vigueur : 13-03-2003>   1° soit une maladie paraissant incurable, une [2 incapacité de travail personnel de plus de quatre mois]2, la perte de l'usage absolu d'un organe ou d'une mutilation grave;   2° La destruction en tout ou en partie des édifices, ponts, digues, chaussées, chemins de fer, écluses, magasins, chantiers, hangars, navires, bateaux, aéronefs ou autres ouvrages d'art, ou constructions appartenant à autrui.   § 3. Si le fait commis sans intention de donner la mort l'a pourtant causée, le coupable est puni (de la réclusion) de quinze à vingt ans. <L 2003-01-23/42, art. 80, 041; En vigueur : 13-03-2003>   [1 § 4. Est puni de la réclusion de quinze à vingt ans, quiconque, intentionnellement et sans y être habilité par l'autorité compétente ou en dehors des conditions prévues lors de l'habilitation, commet un acte dirigé contre des matières nucléaires ou contre une installation dans laquelle des matières nucléaires sont produites, traitées, utilisées, manipulées, entreposées ou stockées définitivement, ou un acte perturbant le fonctionnement d'une telle installation, si, par ces actes et par suite de l'exposition à des rayonnements ou du relâchement de substances radioactives :    1° il provoque intentionnellement ou sait qu'il peut provoquer la mort ou des blessures graves pour autrui ou des dommages substantiels aux biens ou à l'environnement; ou    2° il contraint intentionnellement une personne physique ou morale, une organisation internationale ou un gouvernement à accomplir un acte ou à s'en abstenir.]1   ----------   (1)<L 2013-05-23/09, art. 5, 093; En vigueur : 16-06-2013>   (2)<L 2016-02-05/11, art. 20, 114; En vigueur : 29-02-2016>

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Source officielle

  1. 8 JUIN 1867. - CODE PENAL.

    Classe de source
    Consolidation de travail officielle non authentique
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