Disposition officielle

Art. 488quinquies.

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Partie du corpus
Ancien Code pénal
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Consolidation de travail officielle

[1 Est punie d'un emprisonnement d'un mois à deux ans et d'une amende de cent euros à cinquante mille euros ou d'une de ces peines seulement, toute personne extérieure à une installation où des matières nucléaires sont produites, traitées, utilisées, manipulées, entreposées ou stockées définitivement qui, sans ordre de l'autorité et hors les cas où la loi le permet, pénètre ou tente de pénétrer dans les parties d'une telle installation pour lesquelles l'accès est limité aux personnes visées à l'article 8bis, §§ 1er à 4, de la loi du 11 décembre 1998 relative à la classification et aux habilitations, attestations et avis de sécurité, soit sans y avoir été autorisée par l'exploitant ou son préposé, soit en recourant à des manoeuvres frauduleuses de nature à abuser l'exploitant ou son préposé sur sa légitimité à pénétrer dans ces parties de l'installation.]1   ----------   (1)<Inséré par L 2013-05-23/09, art. 8, 093; En vigueur : 16-06-2013>         ----------   (1)<L 2017-08-11/14, art. 4, 128; En vigueur : 01-05-2018>

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Source officielle

  1. 8 JUIN 1867. - CODE PENAL.

    Classe de source
    Consolidation de travail officielle non authentique
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