Disposition officielle
Art. 489quater.
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- Partie du corpus
- Ancien Code pénal
- Date de référence
- Statut du contenu
- Révision du contenu en attente
- Statut opérationnel
- Consolidation de travail officielle
<inséré par L 1997-08-08/80, art. 121, 019; En vigueur : 01-01-1998> L'action publique relative aux infractions visées aux articles 489, 489bis et 489ter est poursuivie indépendamment de tout action qui pourrait être poursuivie devant le tribunal de commerce. L'état de faillite ne pourra néanmoins pas être contesté devant le juge pénal, si cet état a fait l'objet d'une décision du tribunal de commerce ou de la Cour d'appel, passée en force de chose jugée, au terme d'une procédure à laquelle le prévenu a été partie, soit à titre personnel, soit en tant que représentant de [1 l'entreprise]1 faillie. ---------- (1)<L 2017-08-11/14, art. 8, 128; En vigueur : 01-05-2018>
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Source officielle
8 JUIN 1867. - CODE PENAL.
- Classe de source
- Consolidation de travail officielle non authentique
- Repère
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- Passage source
- Texte 0–680 · source 17–697
- Fichier source
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