Disposition officielle
Art. 489ter.
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- Partie du corpus
- Ancien Code pénal
- Date de référence
- Statut du contenu
- Révision du contenu en attente
- Statut opérationnel
- Consolidation de travail officielle
<inséré par L 1997-08-08/80, art. 120, 019; En vigueur : 01-01-1998> Sont punies d'un emprisonnement d'un mois à cinq ans et d'une amende de cent [euros] à cinq cent mille [euros], les personnes visées à l'article 489 qui, avec une intention frauduleuse ou à dessein de nuire, auront : 1° détourné ou dissimulé une partie de l'actif; <L 2000-06-26/42, art. 2, En vigueur : 01-01-2002> 2° soustrait, en tout ou en partie, des livres ou documents comptables visés au [1 Livre III, chapitre 2, du Code de droit économique]1; la tentative de ces délits est punie d'un emprisonnement d'un mois à trois ans et d'une amende de cent [euros] à cinq cent mille [euros]. <L 2000-06-26/42, art. 2, En vigueur : 01-01-2002> Les coupables de ces délits ou de leur tentative peuvent, de plus, être condamnés à l'interdiction, conformément à l'article 33. ---------- (1)<L 2017-08-11/14, art. 7, 128; En vigueur : 01-05-2018>
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Source officielle
8 JUIN 1867. - CODE PENAL.
- Classe de source
- Consolidation de travail officielle non authentique
- Repère
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- Passage source
- Texte 0–925 · source 14–939
- Fichier source
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