Disposition officielle
Art. 490.
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- Partie du corpus
- Ancien Code pénal
- Date de référence
- Statut du contenu
- Révision du contenu en attente
- Statut opérationnel
- Consolidation de travail officielle
<L 1997-08-08/80, art. 124, 019; En vigueur : 01-01-1998> Les juridictions prononçant une condamnation à une peine d'emprisonnement en vertu des articles 489, 489bis, et 489ter, ordonneront que leurs décisions soient publiées, par extrait, aux frais du condamné, au Moniteur belge. Cet extrait contient : 1° les nom, prénoms, lieu et date de naissance ainsi que l'adresse et le numéro [1 d'entreprise]1 des condamnes et éventuellement la raison sociale ou la dénomination et le siège social des [2 entreprises]2 déclarées en faillite dont ils sont les dirigeants de droit ou de fait; 2° la date du jugement ou de l'arrêt de condamnation et la juridiction qui l'a prononcé; 3° les infractions qui ont donné lieu aux condamnations et les peines prononcées; lorsque, en raison de l'unité d'intention, une peine unique a été prononcée du chef d'une des infractions susvisées et d'autres infractions, toutes les infractions réprimées par cette peine unique seront mentionnées. ---------- (1)<L 2009-12-30/14, art. 2, 077; En vigueur : 25-01-2010> (2)<L 2017-08-11/14, art. 10, 128; En vigueur : 01-05-2018>
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Source officielle
8 JUIN 1867. - CODE PENAL.
- Classe de source
- Consolidation de travail officielle non authentique
- Repère
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- Passage source
- Texte 0–1118 · source 11–1129
- Fichier source
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