Disposition officielle
Art. 491.
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- Partie du corpus
- Ancien Code pénal
- Date de référence
- Statut du contenu
- Révision du contenu en attente
- Statut opérationnel
- Consolidation de travail officielle
Quiconque aura frauduleusement soit détourné, soit dissipé au préjudice d'autrui, [1 un bien mobilier ayant une valeur économique qui lui avait été remis à la condition de le rendre ou d'en faire un usage ou un emploi déterminé]1, sera puni d'un emprisonnement d'un mois à cinq ans et d'une amende de vingt-six [euros] à cinq cents [euros]. <L 2000-06-26/42, art. 2, En vigueur : 01-01-2002> Le coupable pourra, de plus, être condamné à l'interdiction, conformément à l'article 33. ---------- (1)<L 2023-07-12/10, art. 15, 153; En vigueur : 18-09-2023>
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Source officielle
8 JUIN 1867. - CODE PENAL.
- Classe de source
- Consolidation de travail officielle non authentique
- Repère
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- Passage source
- Texte 0–560 · source 11–571
- Fichier source
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