Disposition officielle

Art. 491.

Instantané officiel des textesofficial_text_snapshot

Partie du corpus
Ancien Code pénal
Date de référence
Statut du contenu
Révision du contenu en attente
Statut opérationnel
Consolidation de travail officielle

Quiconque aura frauduleusement soit détourné, soit dissipé au préjudice d'autrui, [1 un bien mobilier ayant une valeur économique qui lui avait été remis à la condition de le rendre ou d'en faire un usage ou un emploi déterminé]1, sera puni d'un emprisonnement d'un mois à cinq ans et d'une amende de vingt-six [euros] à cinq cents [euros]. <L 2000-06-26/42, art. 2, En vigueur : 01-01-2002>   Le coupable pourra, de plus, être condamné à l'interdiction, conformément à l'article 33.   ----------   (1)<L 2023-07-12/10, art. 15, 153; En vigueur : 18-09-2023>

Cette page reproduit un texte légal lié à sa source et ne contient aucune interprétation juridique.

Source officielle

  1. 8 JUIN 1867. - CODE PENAL.

    Classe de source
    Consolidation de travail officielle non authentique
    Repère
    HTML · #list-title-3 > l:nth-child(2804) > a:nth-child(5932)
    Passage source
    Texte 0–560 · source 11–571
    Fichier source
    sha256:33e1dcb686f3…e57c79a1
    Fragment de texte exact
    sha256:055bdf201143…628c6b82
    Ouvrir la source officielle