Disposition officielle
Art. 492bis.
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- Partie du corpus
- Ancien Code pénal
- Date de référence
- Statut du contenu
- Révision du contenu en attente
- Statut opérationnel
- Consolidation de travail officielle
<inséré par L 1997-08-08/80, art. 142, En vigueur : 01-01-1998> Sont punis d'un emprisonnement d'un mois à cinq ans et d'une amende de cent [euros] (à cinq cent mille [euros]), les dirigeants de droit ou de fait des sociétés commerciales et civiles ainsi que des associations sans but lucratif qui, avec une intention frauduleuse et à des fins personnelles, directement ou indirectement, ont fait des biens ou du crédit de la personne morale un usage qu'ils savaient significativement préjudiciable aux intérêts patrimoniaux de celle-ci et à ceux de ses créanciers ou associés. <Erratum, voir M.B. 07.02.2001, p. 3294 > <L 2000-06-26/42, art. 2, En vigueur : 01-01-2002> Les coupables peuvent, de plus, être condamnés à l'interdiction, conformément à l'article 33.
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Source officielle
8 JUIN 1867. - CODE PENAL.
- Classe de source
- Consolidation de travail officielle non authentique
- Repère
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- Passage source
- Texte 0–770 · source 14–784
- Fichier source
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