Disposition officielle
Art. 495.
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- Partie du corpus
- Ancien Code pénal
- Date de référence
- Statut du contenu
- Révision du contenu en attente
- Statut opérationnel
- Consolidation de travail officielle
Celui qui, après avoir produit, dans une contestation judiciaire, quelque titre, pièce ou mémoire, l'aura détourné méchamment ou frauduleusement, de quelque manière que ce soit, sera puni d'une amende de vingt-six [euros] à trois cents [euros]. <L 2000-06-26/42, art. 2, En vigueur : 01-01-2002> Cette peine sera prononcée par le tribunal saisi de la contestation.
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Source officielle
8 JUIN 1867. - CODE PENAL.
- Classe de source
- Consolidation de travail officielle non authentique
- Repère
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- Passage source
- Texte 0–368 · source 11–379
- Fichier source
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