Disposition officielle
Art. 495bis.
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- Partie du corpus
- Ancien Code pénal
- Date de référence
- Statut du contenu
- Révision du contenu en attente
- Statut opérationnel
- Consolidation de travail officielle
<L 10-10-1967, art. 144> Sera puni d'un emprisonnement de huit jours à deux ans et d'une amende de vingt-six [euros] à mille [euros] ou d'une de ces peines seulement quiconque, étant détenteur d'un document dont la production en justice a été ordonnée par un jugement, aura frauduleusement détruit, altéré ou dissimulé ce document. <L 2000-06-26/42, art. 2, En vigueur : 01-01-2002>
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Source officielle
8 JUIN 1867. - CODE PENAL.
- Classe de source
- Consolidation de travail officielle non authentique
- Repère
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- Passage source
- Texte 0–384 · source 14–398
- Fichier source
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