Disposition officielle
Art. 498.
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- Partie du corpus
- Ancien Code pénal
- Date de référence
- Statut du contenu
- Révision du contenu en attente
- Statut opérationnel
- Consolidation de travail officielle
Sera puni d'un emprisonnement d'un mois à un an et d'une amende de cinquante [euros] à mille [euros] ou d'une de ces peines seulement, celui qui aura trompé l'acheteur : Sur l'identité de la chose vendue, en livrant frauduleusement une chose autre que l'objet déterminé sur lequel a porté la transaction; <L 2000-06-26/42, art. 2, En vigueur : 01-01-2002> Sur la nature ou l'origine de la chose vendue en vendant ou en livrant une chose semblable en apparence à celle qu'il a achetée ou qu'il a cru acheter.
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Source officielle
8 JUIN 1867. - CODE PENAL.
- Classe de source
- Consolidation de travail officielle non authentique
- Repère
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- Passage source
- Texte 0–513 · source 11–524
- Fichier source
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