Disposition officielle
Art. 500.
Instantané officiel des textesofficial_text_snapshot
- Partie du corpus
- Ancien Code pénal
- Date de référence
- Statut du contenu
- Révision du contenu en attente
- Statut opérationnel
- Consolidation de travail officielle
Seront punis d'un emprisonnement de huit jours à un an et d'une amende de cinquante [euros] à mille [euros], ou d'une de ces peines seulement : <L 2000-06-26/42, art. 2, En vigueur : 01-01-2002> Ceux qui auront falsifié ou fait falsifier des (denrées alimentaires) destinées à être vendues ou débitées; Ceux qui auront vendu, débité ou exposé en vente ces objets, sachant qu'ils étaient falsifiés; <L 24-01-1977, art. 24, 1°> Ceux qui, par affiches ou par avis, imprimés ou non, auront méchamment ou frauduleusement propagé ou révélé des procédés de falsification de ces mêmes objets.
Cette page reproduit un texte légal lié à sa source et ne contient aucune interprétation juridique.
Source officielle
8 JUIN 1867. - CODE PENAL.
- Classe de source
- Consolidation de travail officielle non authentique
- Repère
- HTML · #list-title-3 > l:nth-child(2804) > a:nth-child(6038)
- Passage source
- Texte 0–592 · source 11–603
- Fichier source
sha256:33e1dcb686f3…e57c79a1- Fragment de texte exact
sha256:8c2603904fbf…68bed126