Disposition officielle

Art. 501bis.

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Partie du corpus
Ancien Code pénal
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Consolidation de travail officielle

<L 20-06-1964, art. 15> Sera puni d'un emprisonnement de huit jours à trois mois et d'une amende de vingt-six à trois cents [euros] ou d'une de ces peines seulement celui qui, sans l'intention frauduleuse, exigée par l'article 500, aura vendu, débité, ou exposé en vente des (denrées alimentaires) falsifiées. <L 24-01-1977, art. 24, 3°> <L 2000-06-26/42, art. 2, En vigueur : 01-01-2002>

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Source officielle

  1. 8 JUIN 1867. - CODE PENAL.

    Classe de source
    Consolidation de travail officielle non authentique
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