Disposition officielle
Art. 502.
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- Partie du corpus
- Ancien Code pénal
- Date de référence
- Statut du contenu
- Révision du contenu en attente
- Statut opérationnel
- Consolidation de travail officielle
Dans les cas prévus (par les articles 500 et 501), le tribunal pourra ordonner que le jugement soit affiché dans les lieux qu'il désignera et inséré, en entier ou par extrait, dans les journaux qu'il indiquera; le tout aux frais du condamné. <L 24-01-1977, art. 24, 4°> (Alinéa 2 abrogé) <L 29-10-1919, art. 90>
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Source officielle
8 JUIN 1867. - CODE PENAL.
- Classe de source
- Consolidation de travail officielle non authentique
- Repère
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- Passage source
- Texte 0–313 · source 11–324
- Fichier source
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