Disposition officielle

Art. 505ter.

Instantané officiel des textesofficial_text_snapshot

Partie du corpus
Ancien Code pénal
Date de référence
Statut du contenu
Révision du contenu en attente
Statut opérationnel
Consolidation de travail officielle

[1 Les infractions visées à l'article 505 alinéa 1er, 2° à 4°, seront punies d'un emprisonnement de trois ans à cinq ans et d'une amende de dix mille euros à deux cent mille euros ou d'une de ces peines seulement lorsqu'elles auront été commises dans les circonstances suivantes:    1° l'auteur de l'infraction est une entité assujettie visée à l'article 2 de la directive (UE) 2015/849 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2015 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme, modifiant le règlement (UE) n° 648/2012 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 2005/60/CE du Parlement européen et du Conseil et la directive 2006/70/CE de la Commission, établie en Belgique, dans un autre pays de l'Espace économique européen ou dans un pays tiers qui impose des obligations équivalentes à celles prévues par la directive précitée, et a commis l'infraction dans l'exercice de ses activités professionnelles; ou    2° l'infraction est commise dans le cadre d'une organisation criminelle telle que définie à l'article 324bis.]1   ----------   (1)<Inséré par L 2024-01-18/06, art. 43, 157; En vigueur : 05-02-2024>

Cette page reproduit un texte légal lié à sa source et ne contient aucune interprétation juridique.

Source officielle

  1. 8 JUIN 1867. - CODE PENAL.

    Classe de source
    Consolidation de travail officielle non authentique
    Repère
    HTML · #list-title-3 > l:nth-child(2804) > a:nth-child(6198)
    Passage source
    Texte 0–1221 · source 14–1235
    Fichier source
    sha256:33e1dcb686f3…e57c79a1
    Fragment de texte exact
    sha256:4c758350a102…29940d2b
    Ouvrir la source officielle