Disposition officielle

Art. 506.

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Ancien Code pénal
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Consolidation de travail officielle

<L 2003-01-23/42, art. 81, 041; En vigueur : 13-03-2003> Dans le cas où la peine applicable aux auteurs du crime sera celle de la réclusion à perpétuité ou de la réclusion de vingt ans à trente ans, (les receleurs visés aux articles 505 et 505bis) seront condamnés à la réclusion de cinq ans à dix ans, s'ils sont convaincus d'avoir eu, au temps du recel, connaissance des circonstances auxquelles la loi attache soit la réclusion à perpétuité, soit la réclusion de vingt ans à trente ans. <LW 2005-08-10/62, art. 8, 054 ; En vigueur : 02-09-2005>

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Source officielle

  1. 8 JUIN 1867. - CODE PENAL.

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    Consolidation de travail officielle non authentique
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