Disposition officielle

Art. 507bis.

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Partie du corpus
Ancien Code pénal
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Consolidation de travail officielle

<inséré par L 1998-03-12/39, art. 45 ; En vigueur : 1998-10-02> Sera puni d'un emprisonnement de huit jours à deux ans et d'une amende de vingt-six [euros] à cinq cents [euros], celui qui ne respecte pas les conditions fixées à la levée d'un acte d'information ou d'instruction, conformément aux articles 28sexies et 61quater du Code d'instruction criminelle. <L 2000-06-26/42, art. 2, En vigueur : 01-01-2002>

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Source officielle

  1. 8 JUIN 1867. - CODE PENAL.

    Classe de source
    Consolidation de travail officielle non authentique
    Repère
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