Disposition officielle
Art. 512.
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- Partie du corpus
- Ancien Code pénal
- Date de référence
- Statut du contenu
- Révision du contenu en attente
- Statut opérationnel
- Consolidation de travail officielle
<L 07-06-1963, art. 5> Seront punis d'un emprisonnement d'un an à cinq ans et d'une amende de cent [euros] à mille [euros], ceux qui auront volontairement mis le feu aux propriétés mobilières d'autrui, autres que des navires, bateaux et aéronefs, et à la condition que l'acte ait été de nature à occasionner à autrui un préjudice sérieux. <L 2000-06-26/42, art. 2, En vigueur : 01-01-2002> Si les propriétés mobilières appartiennent exclusivement à ceux qui les ont incendiées et si le feu a été mis dans une intention méchante ou frauduleuse, les peines seront un emprisonnement de six mois à trois ans et une amende de vingt-six [euros] à deux cents [euros]. <L 2000-06-26/42, art. 2, En vigueur : 01-01-2002>
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Source officielle
8 JUIN 1867. - CODE PENAL.
- Classe de source
- Consolidation de travail officielle non authentique
- Repère
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- Passage source
- Texte 0–717 · source 11–728
- Fichier source
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