Disposition officielle

Art. 513.

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Ancien Code pénal
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Consolidation de travail officielle

<L 2003-01-23/42, art. 83, 041; En vigueur : 13-03-2003> Lorsque le feu aura été mis pendant la nuit, les peines portées aux articles 510 à 512 seront remplacées :   la réclusion de quinze ans à vingt ans, par la réclusion de vingt ans à trente ans;   la réclusion de dix ans à quinze ans, par la réclusion de quinze ans à vingt ans;   l'emprisonnement et l'amende, portés à l'article 511, deuxième alinéa, et à l'article 512, premier alinéa, par la réclusion de cinq ans à dix ans;   l'emprisonnement et l'amende, portés à l'article 512, deuxième alinéa, par un emprisonnement d'un an à quatre ans et une amende de cinquante [euros] à cinq cents [euros] à l'article 512, deuxième alinéa, par un emprisonnement d'un an à quatre ans et une amende de cinquante [euros] à cinq cents [euros]. <L 2000-06-26/42, art. 2, En vigueur : 01-01-2002>

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Source officielle

  1. 8 JUIN 1867. - CODE PENAL.

    Classe de source
    Consolidation de travail officielle non authentique
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