Disposition officielle

Art. 516.

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Ancien Code pénal
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Consolidation de travail officielle

Celui qui, dans l'intention de commettre l'un des faits prévus aux articles 510, 511 et 512, aura mis le feu à des objets quelconques, placés de manière à le communiquer à la chose qu'il voulait détruire, sera puni comme s'il avait directement mis ou tenté de mettre le feu à cette dernière chose.

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Source officielle

  1. 8 JUIN 1867. - CODE PENAL.

    Classe de source
    Consolidation de travail officielle non authentique
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