Disposition officielle

Art. 52.

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Partie du corpus
Ancien Code pénal
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Consolidation de travail officielle

La tentative de crime est punie de la peine immédiatement inférieure à celle du crime même, conformément aux articles 80 et 81.   [1 Les tentatives de crimes punissables de la réclusion à perpétuité ou de la détention à perpétuité seront cependant punies respectivement de la réclusion de vingt ans à trente ans ou de la détention de vingt ans à trente ans.]1   ----------   (1)<L 2016-02-05/11, art. 13, 114; En vigueur : 29-02-2016>

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Source officielle

  1. 8 JUIN 1867. - CODE PENAL.

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