Disposition officielle
Art. 520.
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- Partie du corpus
- Ancien Code pénal
- Date de référence
- Statut du contenu
- Révision du contenu en attente
- Statut opérationnel
- Consolidation de travail officielle
<L 07-06-1963, art. 8> Seront punis des peines portées par les articles précédents et d'après les distinctions qui y sont établies, ceux qui auront détruit ou tenté de détruire, par l'effet d'une explosion, des édifices, ponts, digues, chaussées, chemins de fer, écluses, magasins, chantiers, hangars, navires, bateaux, voitures, wagons, aéronefs ou autres ouvrages d'art, constructions ou véhicules à moteur.
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Source officielle
8 JUIN 1867. - CODE PENAL.
- Classe de source
- Consolidation de travail officielle non authentique
- Repère
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- Passage source
- Texte 0–409 · source 11–420
- Fichier source
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