Disposition officielle

Art. 523.

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Partie du corpus
Ancien Code pénal
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Statut opérationnel
Consolidation de travail officielle

<L 07-06-1963, art. 10> Quiconque aura détruit une machine appartenant à autrui, destinée à produire, transformer ou distribuer l'énergie motrice ou à en consommer à des fins autres que purement domestiques, sera condamné à un emprisonnement de quinze jours à trois ans et à une amende de cinquante [euros] à cinq cents [euros]. <L 2000-06-26/42, art. 2, En vigueur : 01-01-2002>   Il y a destruction dès que les effets de la machine sont empêches en tout ou en partie, soit que le fait porte sur les appareils moteurs, soit qu'il porte sur les appareils mis en mouvement.

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Source officielle

  1. 8 JUIN 1867. - CODE PENAL.

    Classe de source
    Consolidation de travail officielle non authentique
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    Texte 0–574 · source 11–585
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