Disposition officielle
Art. 530.
Instantané officiel des textesofficial_text_snapshot
- Partie du corpus
- Ancien Code pénal
- Date de référence
- Statut du contenu
- Révision du contenu en attente
- Statut opérationnel
- Consolidation de travail officielle
<L 2003-01-23/42, art. 88, 041; En vigueur : 13-03-2003> La destruction ou le dégât de propriétés mobilières d'autrui, opéré à l'aide de violences ou de menaces, dans une maison habitée ou ses dépendances, et avec l'une des circonstances prévues à l'article 471, sera puni de la réclusion de dix ans à quinze ans. La peine ne sera pas inférieure à douze ans si le crime a été commis en réunion ou en bande. Les chefs et les provocateurs seront punis de la réclusion de quinze ans à vingt ans.
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Source officielle
8 JUIN 1867. - CODE PENAL.
- Classe de source
- Consolidation de travail officielle non authentique
- Repère
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- Passage source
- Texte 0–498 · source 11–509
- Fichier source
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