Disposition officielle
Art. 533.
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- Partie du corpus
- Ancien Code pénal
- Date de référence
- Statut du contenu
- Révision du contenu en attente
- Statut opérationnel
- Consolidation de travail officielle
Quiconque aura méchamment ou frauduleusement altéré ou détérioré des marchandises ou des matières servant à la fabrication, sera puni d'un emprisonnement d'un mois à un an et d'une amende de vingt-six [euros] à trois cents [euros]. <L 2000-06-26/42, art. 2, En vigueur : 01-01-2002> L'emprisonnement sera de six mois à trois ans et l'amende de cinquante [euros] à cinq cents [euros], si le délit a été commis par une personne employée dans la fabrique, l'atelier ou la maison de commerce. <L 2000-06-26/42, art. 2, En vigueur : 01-01-2002>
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Source officielle
8 JUIN 1867. - CODE PENAL.
- Classe de source
- Consolidation de travail officielle non authentique
- Repère
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- Passage source
- Texte 0–546 · source 11–557
- Fichier source
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