Disposition officielle
Art. 540.
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- Partie du corpus
- Ancien Code pénal
- Date de référence
- Statut du contenu
- Révision du contenu en attente
- Statut opérationnel
- Consolidation de travail officielle
Ceux qui, sans nécessité, auront tué l'un des animaux mentionnés à l'article 538, ou lui auront causé une lésion grave, seront punis ainsi qu'il suit : Si le délit a été commis dans les bâtiments, enclos et dépendances, ou sur les terres dont le maître de l'animal tué ou blessé était propriétaire, locataire, colon ou fermier, la peine sera un emprisonnement d'un mois à six mois et une amende de cinquante [euros] à trois cents [euros]. <L 2000-06-26/42, art. 2, En vigueur : 01-01-2002> S'il a été commis dans les lieux dont le coupable était propriétaire, locataire, colon ou fermier, la peine sera un emprisonnement de huit jours à deux mois et une amende de vingt-six [euros] à cent [euros]. <L 2000-06-26/42, art. 2, En vigueur : 01-01-2002> S'il a été commis dans tout autre lieu, l'emprisonnement sera de quinze jours à trois mois et l'amende de cinquante [euros] à deux cents [euros]. <L 2000-06-26/42, art. 2, En vigueur : 01-01-2002>
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Source officielle
8 JUIN 1867. - CODE PENAL.
- Classe de source
- Consolidation de travail officielle non authentique
- Repère
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- Passage source
- Texte 0–957 · source 11–968
- Fichier source
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