Disposition officielle
Art. 546/1.
Instantané officiel des textesofficial_text_snapshot
- Partie du corpus
- Ancien Code pénal
- Date de référence
- Statut du contenu
- Révision du contenu en attente
- Statut opérationnel
- Consolidation de travail officielle
[1 Sera puni d'un emprisonnement de huit jours à six mois et d'une amende de vingt-six euros à cinq cents euros ou d'une de ces peines seulement, quiconque sera entré ou aura fait intrusion, sans y avoir été habilité ni autorisé, dans une installation portuaire visée [2 à [3 l'article 2.5.2.3, 4° et 5° du Code belge de la Navigation]3 ou dans un bien immobilier ou mobilier situé à l'intérieur du périmètre du port au sens de [3 l'article 2.5.2.4, § 2, du Code belge de la Navigation]3]2 [4 ou dans un terminal intérieur visé à l'article 2.5.2.3, 16° du Code belge de la Navigation]4.]1 ---------- (1)<Inséré par L 2016-05-20/04, art. 3, 117; En vigueur : 12-06-2016> (2)<L 2019-05-08/14, art. 10, 143; En vigueur : 01-09-2020> (3)<L 2022-10-13/10, art. 3, 151; En vigueur : 01-01-2023> (4)<L 2024-05-16/55, art. 4, 161; En vigueur : 01-06-2024>
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Source officielle
8 JUIN 1867. - CODE PENAL.
- Classe de source
- Consolidation de travail officielle non authentique
- Repère
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- Passage source
- Texte 0–860 · source 13–873
- Fichier source
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