Disposition officielle
Art. 546/2.
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- Partie du corpus
- Ancien Code pénal
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- Consolidation de travail officielle
[1 § 1. L'infraction visée à l'article 546/1 est punie d'un emprisonnement de huit jours à un an et d'une amende de vingt-six euros à mille euros ou d'une de ces peines seulement: 1° lorsque l'activité concernée constitue une activité habituelle; 2° si elle a été commise pendant la nuit; 3° si elle a été commise par deux personnes ou plus; 4° si elle a été commise avec une intention frauduleuse ou à dessein de nuire; 5° si elle a été commise à l'aide de violences ou de menaces; 6° [2 Si une entité critique, au sens de la loi du 19 décembre 2025 sur la résilience des entités critiques, a fait l'objet d'une entrée ou d'une intrusion.]2 § 2. La tentative de commettre l'infraction visée au paragraphe 1er du présent article est punie d'un emprisonnement de huit jours à six mois et d'une amende de vingt-six euros à cinq cents euros ou d'une de ces peines seulement.]1 ---------- (1)<Inséré par L 2016-05-20/04, art. 4, 117; En vigueur : 12-06-2016> (2)<L 2025-12-19/94, art. 61, 165; En vigueur : 19-01-2026>
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Source officielle
8 JUIN 1867. - CODE PENAL.
- Classe de source
- Consolidation de travail officielle non authentique
- Repère
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- Passage source
- Texte 0–1042 · source 13–1055
- Fichier source
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