Disposition officielle

Art. 546/3.

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Partie du corpus
Ancien Code pénal
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Consolidation de travail officielle

[1 Les peines prévues aux articles 546/1 et 546/2 sont doublées si une infraction à l'une de ces dispositions est commise dans les cinq ans qui suivent le prononcé d'une condamnation pour une de ces infractions.]1   ----------   (1)<Inséré par L 2016-05-20/04, art. 5, 117; En vigueur : 12-06-2016>

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Source officielle

  1. 8 JUIN 1867. - CODE PENAL.

    Classe de source
    Consolidation de travail officielle non authentique
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