Disposition officielle
Art. 55.
Instantané officiel des textesofficial_text_snapshot
- Partie du corpus
- Ancien Code pénal
- Date de référence
- Statut du contenu
- Révision du contenu en attente
- Statut opérationnel
- Consolidation de travail officielle
Quiconque, ayant été condamné à une peine criminelle, aura commis un crime puni de la détention de cinq ans à dix ans, pourra être condamné à la détention de dix ans à quinze ans. Si le crime est puni de la détention de dix ans à quinze ans, le coupable pourra être condamné à la (détention de quinze ans à vingt ans). <L 2003-01-23/42, art. 13, 040; En vigueur : 13-03-2003> Il sera condamné à dix-sept ans au moins de détention, si le crime emporte la (détention de quinze ans à vingt ans). <L 2003-01-23/42, art. 13, 040; En vigueur : 13-03-2003>
Cette page reproduit un texte légal lié à sa source et ne contient aucune interprétation juridique.
Source officielle
8 JUIN 1867. - CODE PENAL.
- Classe de source
- Consolidation de travail officielle non authentique
- Repère
- HTML · #list-title-3 > a:nth-child(1213)
- Passage source
- Texte 0–557 · source 10–567
- Fichier source
sha256:33e1dcb686f3…e57c79a1- Fragment de texte exact
sha256:a11e9886abda…55f95297