Disposition officielle
Art. 550ter.
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- Partie du corpus
- Ancien Code pénal
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- Consolidation de travail officielle
<inséré par L 2000-11-28/34, art. 6; En vigueur : 13-02-2001> § 1er. (Celui qui, sachant qu'il n'y est pas autorisé, directement ou indirectement, introduit dans un système informatique, modifie ou efface des données, ou qui modifie par tout moyen technologique l'utilisation normale de données dans un système informatique, est puni d'un emprisonnement de six mois à trois ans et d'une amende de vingt-six euros à vingt-cinq mille euros ou d'une de ces peines seulement. Si l'infraction visée à l'alinéa 1er est commise avec une intention frauduleuse ou dans le but de nuire, la peine d'emprisonnement est de six mois à cinq ans.) <L 2006-05-15/46, art. 6, 1°, 059; En vigueur : 22-09-2006> [2 La même peine est appliquée lorsque l'infraction visée à l'alinéa 1er est commise à l'encontre d'un système d'information d'une entité critique telle que visée à l'article 3, 3°, de la loi du 19 décembre 2025 relative à la résilience des entités critiques.]2 § 2. Celui qui, suite à la commission d'une infraction visée au § 1er, cause un dommage à des données dans le système informatique concerné ou dans tout autre système informatique, est puni d'un emprisonnement de six mois à cinq ans et d'une amende de vingt-six [euros] à septante-cinq mille [euros] ou d'une de ces peines seulement. <L 2000-06-26/42, art. 2, En vigueur : 01-01-2002> § 3. Celui qui, suite à la commission d'une infraction visée au § 1er, empêche, totalement ou partiellement, le fonctionnement correct du système informatique concerné ou de tout autre système informatique, est puni d'un emprisonnement de un an à cinq ans et d'une amende de vingt-six [euros] à cent mille [euros] ou d'une de ces peines seulement. <L 2000-06-26/42, art. 2, En vigueur : 01-01-2002> § 4. (Celui qui, indûment, possède, produit, vend, obtient en vue de son utilisation, importe, diffuse ou met à disposition sous une autre forme, un dispositif y compris des données informatiques, principalement conçu ou adapté pour permettre la commission des infractions prévues au §§ 1er à 3, alors qu'il sait que ces données peuvent être utilisées pour causer un dommage à des données ou empêcher, totalement ou partiellement, le fonctionnement correct d'un système informatique, est puni d'un emprisonnement de six mois à trois ans et d'une amende de vingt-six euros à cent mille euros ou d'une de ces peines seulement.) <L 2006-05-15/46, art. 6, 2°, 059; En vigueur : 22-09-2006> § 5. Les peines prévues par les §§ 1er à 4 sont doublées si une infraction à l'une de ces dispositions est commise dans les cinq ans qui suivent le prononcé d'une condamnation pour une de ces infractions ou pour une des infractions visées aux articles 210bis, 259bis, 314bis, 504quater ou 550bis. (§ 6. La tentative de commettre l'infraction visée au § 1er est punie des mêmes peines.) <L 2006-05-15/46, art. 6, 3°, 059; En vigueur : 22-09-2006> ---------- (1)<L 2017-07-06/24, art. 215, 124; En vigueur : 03-08-2017> (2)<L 2025-12-19/94, art. 62, 165; En vigueur : 19-01-2026>
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Source officielle
8 JUIN 1867. - CODE PENAL.
- Classe de source
- Consolidation de travail officielle non authentique
- Repère
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- Passage source
- Texte 0–3034 · source 14–3048
- Fichier source
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