Disposition officielle

Art. 564.

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Partie du corpus
Ancien Code pénal
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Consolidation de travail officielle

<L 2005-07-20/41, art. 22, 051; En vigueur : 08-08-2005 (rétabli tel qu'il était rédigé avant son abrogation)> Dans le cas de récidive, le tribunal est autorisé à prononcer, indépendamment de l'amende, un emprisonnement pendant douze jours au plus.

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Source officielle

  1. 8 JUIN 1867. - CODE PENAL.

    Classe de source
    Consolidation de travail officielle non authentique
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