Disposition officielle
Art. 565.
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- Partie du corpus
- Ancien Code pénal
- Date de référence
- Statut du contenu
- Révision du contenu en attente
- Statut opérationnel
- Consolidation de travail officielle
<L 2005-07-20/41, art. 22, 051; En vigueur : 08-08-2005 (rétabli tel qu'il était rédige avant son abrogation)> Il y a récidive, dans les cas prévus par [1 le présent titre]1, lorsque le contrevenant a déjà été condamné, dans les douze mois précédents, pour la même contravention (...). <AR59 10-01-1935, art. 3> ---------- (1)<L 2014-05-05/09, art. 17, 106; En vigueur : 18-07-2014>
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Source officielle
8 JUIN 1867. - CODE PENAL.
- Classe de source
- Consolidation de travail officielle non authentique
- Repère
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- Passage source
- Texte 0–388 · source 11–399
- Fichier source
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