Disposition officielle

Art. 565.

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Partie du corpus
Ancien Code pénal
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Consolidation de travail officielle

<L 2005-07-20/41, art. 22, 051; En vigueur : 08-08-2005 (rétabli tel qu'il était rédige avant son abrogation)> Il y a récidive, dans les cas prévus par [1 le présent titre]1, lorsque le contrevenant a déjà été condamné, dans les douze mois précédents, pour la même contravention (...). <AR59 10-01-1935, art. 3>   ----------   (1)<L 2014-05-05/09, art. 17, 106; En vigueur : 18-07-2014>

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Source officielle

  1. 8 JUIN 1867. - CODE PENAL.

    Classe de source
    Consolidation de travail officielle non authentique
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