Disposition officielle
Art. 71.
Instantané officiel des textesofficial_text_snapshot
- Partie du corpus
- Ancien Code pénal
- Date de référence
- Statut du contenu
- Révision du contenu en attente
- Statut opérationnel
- Consolidation de travail officielle
[1 Il n'y a pas d'infraction lorsque l'accusé ou le prévenu était atteint, au moment des faits, d'un trouble mental qui a aboli [2 ...]2 sa capacité de discernement ou de contrôle de ses actes ou lorsqu'il a été contraint par une force à laquelle il n'a pu résister.]1 ---------- (1)<L 2014-05-05/11, art. 87, 109; En vigueur : 01-10-2016 (voir art. 136). Dispositions transitoires art. 134 et 135)> (2)<Art. 87 de la modification précédente, modifié par L 2016-05-04/03, art. 231; En vigueur : 23-05-2016>
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Source officielle
8 JUIN 1867. - CODE PENAL.
- Classe de source
- Consolidation de travail officielle non authentique
- Repère
- HTML · #list-title-3 > a:nth-child(1394)
- Passage source
- Texte 0–513 · source 10–523
- Fichier source
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