Disposition officielle
Art. 84.
Instantané officiel des textesofficial_text_snapshot
- Partie du corpus
- Ancien Code pénal
- Date de référence
- Statut du contenu
- Révision du contenu en attente
- Statut opérationnel
- Consolidation de travail officielle
Les coupables dont la peine criminelle aura été commuée en un emprisonnement, pourront être condamnés à une amende de vingt-six [euros] à mille [euros] <L 2000-06-26/42, art. 2, En vigueur : 01-01-2002>. [2 ...]2 (Alinéa 3 abrogé) <L 09-04-1930, art. 32> ---------- (1)<L 2009-12-21/14, art. 3, 075; En vigueur : 21-01-2010> (2)<L 2017-07-06/24, art. 209, 124; En vigueur : 24-07-2017>
Cette page reproduit un texte légal lié à sa source et ne contient aucune interprétation juridique.
Source officielle
8 JUIN 1867. - CODE PENAL.
- Classe de source
- Consolidation de travail officielle non authentique
- Repère
- HTML · #list-title-3 > a:nth-child(1541)
- Passage source
- Texte 0–398 · source 10–408
- Fichier source
sha256:33e1dcb686f3…e57c79a1- Fragment de texte exact
sha256:409e9562d48d…e56d40c3