Disposition officielle

Art. 84.

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Partie du corpus
Ancien Code pénal
Date de référence
Statut du contenu
Révision du contenu en attente
Statut opérationnel
Consolidation de travail officielle

Les coupables dont la peine criminelle aura été commuée en un emprisonnement, pourront être condamnés à une amende de vingt-six [euros] à mille [euros] <L 2000-06-26/42, art. 2, En vigueur : 01-01-2002>.   [2 ...]2   (Alinéa 3 abrogé) <L 09-04-1930, art. 32>   ----------   (1)<L 2009-12-21/14, art. 3, 075; En vigueur : 21-01-2010>   (2)<L 2017-07-06/24, art. 209, 124; En vigueur : 24-07-2017>

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Source officielle

  1. 8 JUIN 1867. - CODE PENAL.

    Classe de source
    Consolidation de travail officielle non authentique
    Repère
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    Passage source
    Texte 0–398 · source 10–408
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