Disposition officielle

Art. 97.

Instantané officiel des textesofficial_text_snapshot

Partie du corpus
Ancien Code pénal
Date de référence
Statut du contenu
Révision du contenu en attente
Statut opérationnel
Consolidation de travail officielle

[1 § 1er. La prescription de la confiscation est suspendue lorsque la loi le prévoit ou lorsqu'il existe un empêchement légal à l'exécution immédiate de cette peine.    § 2. La prescription est en tout cas suspendue dans les cas suivants :    1° pendant que le condamné fait l'objet d'une procédure collective d'insolvabilité légale;    2° pendant le traitement du recours en grâce concernant la confiscation encourue introduit par le condamné ou des tiers conformément aux articles 110 et 111 de la Constitution;    3° pendant la durée d'un plan de règlement accordé au condamné par le fonctionnaire compétent du service public fédéral Finances chargé du recouvrement de la confiscation, de l'amende ou des frais de justice.]1   ----------   (1)<rétabli par L 2014-02-11/12, art. 49, 100; En vigueur : 18-04-2014>

Cette page reproduit un texte légal lié à sa source et ne contient aucune interprétation juridique.

Source officielle

  1. 8 JUIN 1867. - CODE PENAL.

    Classe de source
    Consolidation de travail officielle non authentique
    Repère
    HTML · #list-title-3 > a:nth-child(1665)
    Passage source
    Texte 0–814 · source 10–824
    Fichier source
    sha256:33e1dcb686f3…e57c79a1
    Fragment de texte exact
    sha256:2d391dbf48c9…a812b5f2
    Ouvrir la source officielle