Disposition officielle
Art. 97.
Instantané officiel des textesofficial_text_snapshot
- Partie du corpus
- Ancien Code pénal
- Date de référence
- Statut du contenu
- Révision du contenu en attente
- Statut opérationnel
- Consolidation de travail officielle
[1 § 1er. La prescription de la confiscation est suspendue lorsque la loi le prévoit ou lorsqu'il existe un empêchement légal à l'exécution immédiate de cette peine. § 2. La prescription est en tout cas suspendue dans les cas suivants : 1° pendant que le condamné fait l'objet d'une procédure collective d'insolvabilité légale; 2° pendant le traitement du recours en grâce concernant la confiscation encourue introduit par le condamné ou des tiers conformément aux articles 110 et 111 de la Constitution; 3° pendant la durée d'un plan de règlement accordé au condamné par le fonctionnaire compétent du service public fédéral Finances chargé du recouvrement de la confiscation, de l'amende ou des frais de justice.]1 ---------- (1)<rétabli par L 2014-02-11/12, art. 49, 100; En vigueur : 18-04-2014>
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Source officielle
8 JUIN 1867. - CODE PENAL.
- Classe de source
- Consolidation de travail officielle non authentique
- Repère
- HTML · #list-title-3 > a:nth-child(1665)
- Passage source
- Texte 0–814 · source 10–824
- Fichier source
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