Disposition officielle

Art. 99.

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Ancien Code pénal
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Consolidation de travail officielle

Les condamnations civiles, prononcées par les arrêts ou jugements rendus en matière criminelle, correctionnelle ou de police, se prescriront d'après les règles du droit civil, à compter du jour où elles seront devenues irrévocables.    [1 L'indignité successorale, prononcée par le juge sur la base de l'article 46, est imprescriptible. Elle peut être levée par le pardon, accordé par la victime conformément à l'article [2 4.7]2 du Code civil.]1   ----------   (1)<rétabli par L 2012-12-10/14, art. 43, 088; En vigueur : 21-01-2013>   (2)<L 2022-01-19/18, art. 39, 149; En vigueur : 01-07-2022>      ----------   (1)<Inséré par L 2014-04-25/23, art. 61, 104; En vigueur : 24-05-2014>

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Source officielle

  1. 8 JUIN 1867. - CODE PENAL.

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