Disposition officielle

Art. 260.

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Nouveau Code pénal · Livre II
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La traite et le trafic des êtres humains aggravés   § 1er. La traite et le trafic des êtres humains sont punis d'une peine de niveau 4:   1° lorsque l'infraction a été commise sur un mineur ou une personne en situation de vulnérabilité;   2° lorsque l'infraction a été commise en abusant de la situation de vulnérabilité dans laquelle se trouve une personne en raison de sa situation administrative illégale ou précaire, de sa situation sociale précaire, de son âge, d'un état de grossesse, d'une maladie, d'une infirmité physique ou mentale, de manière telle que la personne n'a en fait pas d'autre choix véritable et acceptable que de se soumettre à cet abus;   3° lorsque l'infraction a été commise en faisant usage, de façon directe ou indirecte, de manoeuvres frauduleuses, de violence, de menaces ou d'une forme quelconque de contrainte ou en recourant à l'enlèvement, à l'abus de l'autorité ou à la tromperie;   4° lorsque l'infraction a été commise au moyen de l'offre ou de l'acceptation de paiements ou d'avantages quelconques pour obtenir le consentement d'une personne ayant autorité sur la victime;   5° lorsque la vie de la victime a été mise en danger délibérément ou par négligence grave;   6° lorsque l'infraction a causé une atteinte à l'intégrité du troisième degré;   7° lorsque l'activité concernée constitue une activité habituelle;   8° lorsque l'infraction a été commise avec un mobile discriminatoire;   9° lorsque l'infraction constitue un acte de participation à l'activité principale ou accessoire d'une association, et ce, que le coupable ait ou non la qualité de dirigeant.   L'amende à titre de peine accessoire visée à l'article 52 est appliquée autant de fois qu'il y a de victimes.   Lorsque la traite des êtres humains à des fins d'exploitation de la prostitution ou d'autres formes d'exploitation sexuelle a été commise à l'égard d'un mineur, les dispositions du chapitre 3, section 2, sont appliquées.   § 2. La traite et le trafic des êtres humains sont punis d'une peine de niveau 5:   1° lorsque l'infraction a causé la mort de la victime sans intention de la donner;   2° lorsqu'elle constitue un acte de participation à l'activité principale ou accessoire d'une organisation criminelle, et ce, que le coupable ait ou non la qualité de dirigeant.   L'amende à titre de peine accessoire visée à l'article 52 est appliquée autant de fois qu'il y a de victimes.

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Source officielle

  1. 29 FÉVRIER 2024. - Loi introduisant le livre II du Code pénal

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