Disposition officielle
Art. 288.
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- Partie du corpus
- Nouveau Code pénal · Livre II
- Date de référence
- Statut du contenu
- Révision du contenu en attente
- Statut opérationnel
- En vigueur à la date de référence
L'exploitation de la mendicité L'exploitation de la mendicité consiste à: 1° embaucher, entraîner, détourner ou retenir une personne en vue de la livre r à la mendicité; 2° inciter, délibérément, une personne à mendier ou à continuer de le faire; 3° mettre une personne à disposition d'un mendiant afin qu'il s'en serve pour susciter la commisération publique; 4° exploiter délibérément, de quelque manière que ce soit, la mendicité d'autrui. Cette infraction est punie d'une peine de niveau 2. L'amende à titre de peine accessoire visée à l'article 52 peut être appliquée autant de fois qu'il y a de victimes.
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Source officielle
29 FÉVRIER 2024. - Loi introduisant le livre II du Code pénal
- Classe de source
- Consolidation de travail officielle non authentique
- Repère
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- Passage source
- Texte 0–624 · source 11–635
- Fichier source
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