Disposition officielle
Art. 371.
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- Partie du corpus
- Nouveau Code pénal · Livre II
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L'infraction terroriste § 1er. L'infraction terroriste consiste à commettre une des infractions visées aux paragraphes 2 et 3 qui, de par sa nature ou son contexte, peut porter gravement atteinte à un pays ou à une organisation internationale et est commise intentionnellement dans le but d'intimider gravement une population ou de contraindre indûment des pouvoirs publics ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte, ou de gravement déstabiliser ou détruire les structures fondamentales politiques, constitutionnelles, économiques ou sociales d'un pays ou d'une organisation internationale. § 2. Les infractions suivantes constituent, aux conditions déterminées au paragraphe 1er, une infraction terroriste: 1° l'homicide volontaire visé au titre 3, chapitre 1er, section 1re; 2° la torture visée au titre 3, chapitre 2, section 1re et le traitement inhumain visé au titre 3, chapitre 2, section 2; 3° les actes de violence visés au titre 3, chapitre 4, section 1re, sous-section 1re et les mutilations des organes génitaux féminins visées au titre 3, chapitre 4, section 1re, sous-section 2; 4° les infractions portant atteinte à la liberté individuelle visées au titre 3, chapitre 5; 5° la destruction ou la dégradation massives visées aux articles 514, 516, 517, 518, 526, 3°, 532 et 533, à l'article 2.4.5.6 du Code belge de la Navigation, ainsi qu'à l'article 114, § 4, de la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques, ayant pour effet de mettre en danger des vies humaines ou de produire des pertes économiques considérables; 6° le sabotage informatique visé aux articles 531 et 532; 7° la capture d'aéronef visée à l'article 30, § 1er, 2°, de la loi du 27 juin 1937 portant révision de la loi du 16 novembre 1919 relative à la règlementation de la navigation aérienne; 8° les infractions de piraterie et une infraction assimilée visées à l'article 4.5.2.2 et 4.5.2.3 du Code belge de la Navigation; 9° les infractions visées par l'arrêté royal du 23 septembre 1958 portant règlement général sur la fabrication, l'emmagasinage, la détention, le débit, le transport et l'emploi des produits explosifs, modifié par l'arrêté royal du 1er février 2000, et punies par les articles 5 à 7 de la loi du 28 mai 1956 relative aux substances et mélanges explosibles ou susceptibles de déflagrer et aux engins qui en sont chargés; 10° les infractions visées aux articles 505, 506, 507, 508, 509, 510, 511, 513, alinéa 2, ainsi qu'à l'article 2.4.5.5 du Code belge de la Navigation dans les circonstances visées à l'article 4.1.2.17, § 2, du Code belge de la Navigation, ayant pour effet de mettre en danger des vies humaines; 11° les infractions visées par la loi du 28 juin 2006 réglant des activités économiques et individuelles avec des armes; 12° les infractions visées à l'article 2, alinéa 1er, 2°, de la loi du 10 juillet 1978 portant approbation de la Convention sur l'interdiction de la mise au point, de la fabrication et du stockage des armes bactériologiques (biologiques) ou à toxines et sur leur destruction, faite à Londres, Moscou et Washington le 10 avril 1972; 13° la tentative, au sens de l'article 9, § 1er, de commettre une des infractions visées aux 1° à 12°. Sauf lorsque l'infraction est punissable d'une peine de niveau 8, les peines prévues aux infractions énumérées à l'alinéa précédent, sont remplacées par une peine du niveau immédiatement supérieur. § 3. Les infractions suivantes constituent également, aux conditions visées au paragraphe 1er, une infraction terroriste: 1° la destruction ou la dégradation massives, ou la provocation d'une inondation d'une infrastructure, d'un système de transport, d'une propriété publique ou privée, ayant pour effet de mettre en danger des vies humaines ou de produire des pertes économiques considérables, autres que celles visées au paragraphe 2; 2° la capture d'autres moyens de transport que ceux visés aux 7° et 8° du paragraphe 2; 3° la fabrication, la possession, l'acquisition, le transport ou la fourniture d'armes nucléaires, radiologiques ou chimiques, l'utilisation d'armes nucléaires, biologiques, radiologiques ou chimiques, ainsi que la recherche et le développement d'armes radiologiques ou chimiques; 4° la libération de substances dangereuses ayant pour effet de mettre en danger des vies humaines; 5° la perturbation ou l'interruption de l'approvisionnement en eau, en électricité ou en toute autre ressource naturelle fondamentale ayant pour effet de mettre en danger des vies humaines; 6° la menace de réaliser l'une des infractions énumérées au paragraphe 2 ou au présent paragraphe. Les infractions visées à l'alinéa 1er sont punies comme suit: a) l'infraction visée au 6° est punie d'une peine de niveau 3 lorsque la menace porte sur une infraction punissable d'une peine de niveau 2 ou 3; elle est punissable d'une peine de niveau 4, lorsque la menace porte sur une infraction punissable d'une peine de niveau 4 ou plus; b) les infractions visées aux 1°, 2° et 5° sont punies d'une peine de niveau 5; c) les infractions visées aux 3° et 4° sont punies d'une peine de niveau 8.
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Source officielle
29 FÉVRIER 2024. - Loi introduisant le livre II du Code pénal
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